Le résultat de cet examen doit être consigné dans un rapport qui comporte obligatoirement, outre les renseignements suivants, extraits des documents de bord :
Nature et provenance des produits transportés au cours des deux dernières traversées ;
Date des derniers nettoyages et dégazages,
les mentions ci-après :
Jour et heure de l'examen ;
Teneur de l'atmosphère des locaux dangereux examinés, en gaz et vapeurs inflammables ;
Danger des résidus prélevés en fonction de leurs possibilités de dégagement de gaz ou de vapeurs inflammables et de leur combustibilité.
Le chef d'entreprise, ou son représentant, doit remettre ce rapport au préposé responsable de l'exécution des travaux avant leur commencement. Ce document, conservé à bord dans le "dossier sécurité", doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 4.
Dans le rapport dont cet article fait l'objet, il va de soi que les précisions devant obligatoirement y figurer ne sont pas limitatives et qu'il est bien entendu que mention doit être utilement faite de toutes constatations ou observations susceptibles d'intéresser la sécurité des travailleurs.
Il est souhaitable que tout le personnel puisse prendre connaissance du dossier de sécurité.