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Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)


Immédiatement avant le commencement des travaux et indépendamment des résultats de l'examen prévu par les règlements portuaires, il doit être procédé à un examen complémentaire détaillé de toutes les parties du navire intéressées par les travaux envisagés.


Cet examen complémentaire, pratiqué par un spécialiste qualifié, comporte le contrôle à l'explosimètre de l'atmosphère des locaux dangereux dans lesquels doivent être exécutés les travaux, ainsi que des parties contiguës du navire ou bateau et, en outre, dans les cas de travaux à feux nus, des prélèvements aux fins d'examen de tous résidus éventuels aux divers endroits intéressés.