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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)


Article 53

Les câbles hélicoïdaux et les câbles à plusieurs couches de torons ne sont pas admis.

Les câbles porteurs peuvent être du type à torons à une seule couche de torons sur âme centrale textile, âme textile métal ou âme métallique.

Pour les câbles porteurs, un diamètre minimum de 1,5 millimètre pour les fils extérieurs est exigé.

Pour les câbles tracteurs, un diamètre minimum de 0,8 millimètre pour les fils extérieurs est exigé.