Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 46
Le service doit être totalement suspendu :
1. Après le fonctionnement d'un dispositif automatique de sécurité ;
2. Dans le cas où une anomalie est constatée au cours des contrôles ou vérifications obligatoires ci-dessus, soit dans le fonctionnement de l'installation, soit dans le fonctionnement d'un dispositif de sécurité quelconque, et ne doit reprendre que lorsque la cause du déclenchement du dispositif a été détectée et, éventuellement, lorsque les réparations nécessaires ont été effectuées.