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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)


Article 45

L'installation doit être soumise à la vérification technique d'un organisme compétent avant d'être livrée à l'exploitation, puis par la suite, une fois au moins tous les ans, et en cas d'utilisation intensive, tous les six mois. Cette vérification doit être renouvelée avant chaque remise en service en cas d'interruption prolongée, après démontage suivi de remontage, modification ou remplacement d'organes importants, et complétée au besoin par un contrôle utilisant des moyens magnétographiques. Elle doit faire l'objet d'un compte rendu mentionné sur le registre d'entretien et de visite prévu dans l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, tenu à la disposition du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des autorités de contrôle.

Commentaire de l'article 45 :

On entend par "organisme compétent" un organisme "agréé levage" et spécialisé dans le contrôle des téléphériques.