Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 34
Des extincteurs d'incendie appropriés en nombre et capacité suffisants doivent être placés dans la cabine, dans les stations à portée de main du préposé à la conduite et à l'entrée de la station.
Lorsque la ligne est supportée par des chevalets en bois ou qu'elle traverse une forêt, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'en cas de feu d'herbe ou d'incendie de forêt la sécurité de l'installation ne soit pas compromise.