Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 32
Des dispositions doivent être prises pour porter secours aux passagers dans le cas d'une panne de longue durée immobilisant les véhicules sur la ligne. Le véhicule doit être muni d'un descenseur de longueur suffisante pour atteindre sûrement le sol. En cas d'impossibilité, un dispositif spécial doit être prévu. Des épreuves périodiques doivent permettre de constater le bon état de fonctionnement du matériel. L'aptitude du personnel à l'utiliser doit être obtenue par des exercices. L'utilisation de cette installation doit faire l'objet d'une consigne.
Commentaire de l'article 32 :
Installation de secours
La longueur du descenseur ne peut, dans des conditions normales, atteindre des valeurs sensiblement supérieures à cent mètres. Pour le cas où, selon le profil de l'installation, l'immobilisation du véhicule serait appelée à se produire à des hauteurs plus grandes par rapport au sol, un dispositif spécial (à titre d'exemple, une cabine de secours), devra être prévu.