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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)


Article 31

Les stations, les locaux des treuils ainsi que leurs abords doivent être convenablement éclairés pour permettre l'exploitation nocturne du téléphérique, sans toutefois que cet éclairage provoque l'éblouissement ou une gêne au personnel préposé à la manoeuvre.

Des projecteurs sont installés aux stations et leur faisceau orienté dans le sens de la ligne pour permettre au personnel des stations de suivre le départ et l'approche des véhicules. Un éclairage de sécurité de la station motrice doit être prévu.