Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 30
Une course à vide doit être effectuée à l'ouverture du service le matin, et en tout cas avant le transport de personnes lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles (brouillard, neige, givre, gel, etc.) mettent en péril la sécurité de l'exploitation.
Le service doit être interrompu s'il y a menace manifeste d'orage ou de vent pouvant provoquer une inclinaison dangereuse du véhicule (voir article 24). A cet effet, le (ou les) véhicule(s) doit (doivent) être muni(s) d'un appareil à pendule indiquant l'inclinaison dangereuse à ne pas dépasser.