Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 28
Un chef d'exploitation et d'entretien nommément désigné dans les consignes établies et affichées selon les modalités précisées au chapitre IV est responsable de la bonne marche de l'installation.
La conduite du téléphérique doit être exclusivement confiée à un personnel qualifié spécialement formé à cet effet et en outre, prévenu des risques auxquels il est exposé après attestation d'aptitude délivrée par le médecin du travail. Aucun travailleur ne doit être maintenu dans ses fonctions si cette attestation n'est pas renouvelée au moins une fois par an.
Veiller à ce que le préposé à la conduite ne quitte en aucun cas son poste pendant le fonctionnement de l'installation.