Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 25
Implantation des pylônes : lors du tracé de l'installation, les pylônes doivent être implantés hors des zones d'avalanche répertoriées.
La conception, le calcul et l'exécution des ouvrages des stations, à l'exception de ceux constituant l'ossature et assurant le soutien des câbles, de l'installation motrice et poulies de renvoi ou la transmission des efforts d'ancrage ou d'appui au terrain, sont soumis aux clauses techniques incluses dans le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat.
La conception, le calcul et l'exécution des ouvrages de ligne et de ceux des ouvrages de stations constituant l'ossature et assurant le soutien des câbles, de l'installation motrice et des poulies de renvoi ou la transmission des efforts d'ancrage ou appui au terrain sont soumis aux clauses techniques incluses dans les différents fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat par les services de l'équipement et du logement et relatives à la conception, au calcul et à l'exécution des ouvrages d'art.
Toutefois, les valeurs à admettre pour l'action du vent et la surcharge de givre sont celles qui résultent de l'article 26.
Les conditions d'équilibre afférentes aux massifs d'ancrage et aux fondations doivent rester satisfaites dans l'hypothèse fictive où les efforts transmis par les câbles et ceux résultant de l'action directe du vent (tels qu'ils se déduisent de l'art. 26) seraient multipliés par le coefficient 1,5 tous les autres efforts gardant les valeurs qui correspondent aux caractéristiques réelles.
En outre, dans cette même hypothèse fictive, les pressions, contraintes de cisaillement et efforts de glissement exercés sur le sol de fondation ne doivent pas dépasser les maxima admissibles, eu égard à la consistance des terrains et aux dispositions constructives adoptées.
L'ossature des ouvrages de ligne doit être suffisamment rigide pour que ces déformations élastiques, en particulier la torsion, ne puissent pas compromettre la sécurité du guidage ou de l'appui des câbles ni être cause d'une usure anormale des câbles et des sabots.