Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 24
A - Passage des véhicules au droit des pylônes et stations.
Lorsque l'oscillation du véhicule n'est pas limitée par des guidages appropriés, le libre passage doit être assuré en tout point du parcours pour une oscillation latérale de 20 p. 100.
Entre la benne et le fût du pylône, une marge supplémentaire de 0,500 m sera respectée.
Lorsqu'ils existent, les guidages doivent être dessinés de façon à ramener très progressivement le véhicule dans la position voulue.
B - Distance entre voies.
Pour déterminer le libre passage d'un des véhicules dans sa trajectoire en ligne, compte tenu de l'existence des câbles porteur et tracteur de l'autre voie et du croisement du (ou des) véhicule(s) circulant sur l'autre voie, il doit être tenu compte :
1. D'une inclinaison de 20 p. 100 vers l'intérieur de chacune des cabines ;
2. Du déport dans le sens du vent des câbles porteurs, tracteurs et autres, sous l'effet du plus fort vent latéral admissible en exploitation courante ;
3. D'une marge supplémentaire de 0,500 m.
C - Passage du véhicule au droit des obstacles naturels tels que :
végétations, rochers, constructions indépendantes du téléphérique.
Dans ce cas, il doit être tenu compte :
1. Du vent, de la charge maximale admise en fonctionnement et, en outre, lorsque la portée est supérieure à 600 mètres, d'éventuels mouvements d'oscillation du câble autour de la position déportée (flèche verticale, flèche horizontale) due au vent.
Pour cela, il faut admettre que la flèche verticale ou horizontale peut atteindre 1,4 fois la flèche qui résulte du vent admis en service.
2. D'une inclinaison de 20 p. 100 ;
3. D'une marge suffisante, en tout état de cause, supérieure à 0,500 m.
Il y a lieu de tenir compte également du degré de précision avec lequel la position exacte de l'obstacle est connue.
D - Dégagement vertical.
En dehors des stations et des pylônes intermédiaires, la hauteur laissée libre entre le sol ou la neige et le fond du véhicule doit être au moins de 2 mètres, mesurée verticalement dans le cas de charge le plus défavorable, ce dégagement devant être assuré sur deux mètres de part et d'autre des parois de la cabine inclinée latéralement de 20 p. 100.
Dans les zones où ce dégagement vertical est inférieur à trois mètres, l'accès sous la voie est empêché par une clôture implantée à l'aplomb du gabarit ci-dessus défini.
Commentaire de l'article 24 :
Gabarit de la voie
L'angle d'inclinaison ou oscillation maximale des véhicules pris en compte pour la détermination du passage des véhicules au droit des pylônes et stations, de la distance entre voies et du passage des véhicules au droit des obstacles naturels, et du dégagement vertical, est déterminé par sa tangente qui est de 20 p. 100.