Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 23
Les pièces d'ancrage, attaches et manchonnements normalement soumis à des efforts directs transmis par les câbles doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale à celle exigée pour les câbles au droit des organes en cause.
Lorsque le téléphérique comporte des pylônes intermédiaires, l'ancrage des câbles porteurs doit être réalisé au moyen de tours morts sur tambour fixe tel que :
D/d inférieur ou égal à 65
D/delta inférieur ou égal à 700
Des valeurs inférieures pourront être admises sur justification du respect du coefficient de sécurité du câble.
Tout ancrage de câblages par tours morts sur un tambour fixe doit comporter une attache terminale constituée par une mordache de sécurité fixée à l'extrémité libre du câble. Cette attache doit offrir une résistance à la rupture au moins égale à trois fois la tension maximale résiduelle supportée par le câble.
Tout manchonnement intéressant les câbles porteurs doit être doublé par une attache supplémentaire de sécurité. Ces attaches doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale au triple de l'effort de traction qui s'exercerait sur elles dans le cas où les organes qu'elles doublent viendraient à être rompus.