Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)
Article 19
Le rapport de l'action normale exercée par le câble sur le galet à la section nominale de ce câble ne doit pas excéder 1 daN/mm2.
Les galets servant au roulement du chariot doivent être portés par des balanciers articulés entre eux et (ou) sur le bâti du chariot, de manière à répartir uniformément sur le câble l'action totale que le chariot exerce sur lui.
Les gorges de poulies d'entrée en station et des galets des chariots doivent être munies d'un dispositif dégivreur fonctionnant en marche.
Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter le déraillement du chariot, notamment en cas de rupture d'un des câbles tracteurs dans une installation à câbles tracteurs multiples.
Dans la mesure du possible, les câbles exerçant une action sur le chariot doivent être disposés de manière symétrique par rapport au plan vertical de symétrie du train des galets de roulement.
La profondeur de la gorge des galets de roulement sur le câble porteur doit être au moins de 40 p. 100 du diamètre de celui-ci.
Cette profondeur de la gorge peut toutefois être réduite jusqu'à 15 p. 100 du diamètre du câble, lorsque le chariot comporte des flasques de guidage disposés de façon que le câble soit couvert latéralement, sur les trois quarts de la hauteur à compter de sa génératrice supérieure vers le bas et que la distance libre horizontale entre câble et flasques ne dépasse pas les quatre dixièmes dudit diamètre.
Les chariots doivent comporter un dispositif de retenue qui réaliserait leur accrochage aux câbles porteurs dans le cas où il se produirait un déraillement malgré l'action des joues des galets et, s'il y a lieu, des flasques de guidage.
L'intervalle libre laissé autour de chaque câble porteur par le dispositif en cause doit être au moins égal au double du diamètre dudit câble.
Lorsque la ligne ne comporte aucun ouvrage de ligne, le dispositif de retenue doit entourer complètement le (ou les) câble(s) porteur(s).
Si l'on constate des vibrations dangereuses du (ou des) câble(s), on installera des amortisseurs avant et après le chariot.
Commentaire de l'article 19 :
Galets et chariots
Alinéa 1. - Même définition que ci-dessus en ce qui concerne la section nominale du câble.
Alinéa 8. - Dispositif de retenue - Le dispositif de retenue du chariot aux câbles porteurs destinés à assurer la sécurité dans le cas d'un déraillement du câble doit être conçu de façon à ne risquer d'accrocher aucune partie fixe de l'installation, en particulier, les sabots.