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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)


Article 7

Des interrupteurs commandés par les dispositifs de fin de course visés à l'article 4, doivent empêcher les chariots de dépasser leurs points de parcours extrêmes.

Ces interrupteurs doivent obligatoirement être actionnés directement par le chariot du véhicule, ou par des organes se déplaçant en même temps que celui-ci, ou par un dispositif mécanique dans le cas de téléphériques à une voie. Ils doivent être complètement indépendants de l'indicateur de position prévu à l'article 5.

De plus, ils doivent être disposés de telle sorte qu'en toute éventualité :

a) Leur effet ne puisse être neutralisé en fin de course par une manoeuvre à partir du poste du préposé à la conduite ;

b) Leur utilisation soit rendue impossible pour obtenir l'arrêt normal aux stations.

Commentaire de l'article 7 :

Fin de course

Alinéa 2. - Pour les téléphériques va-et-vient à un seul véhicule, l'installation d'un interrupteur fin de course sur l'extrémité de la ligne opposée à celle où se trouve la station motrice n'est pas exempte de défaillance. Aussi, il conviendra, dans ce cas, d'installer un dispositif mécanique sur le câble tracteur pour actionner un appareillage de fin de course unique, près de la station motrice, et qui devra entrer en jeu si le véhicule dépasse la limite de sécurité à l'extrémité opposée.