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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article 5


On convient d'appeler "poste de conduite locale" le poste de commande situé dans la station motrice et "poste de conduite à distance" tout poste de conduite situé dans le (ou les) véhicule(s) et éventuellement dans la (ou les) station(s) autres que la station motrice.


1. Poste de conduite locale


Le poste de conduite locale doit être disposé de manière que le préposé à la conduite puisse surveiller l'arrivée et le départ du véhicule et tous les appareils indicateurs de signalisation et de contrôle nécessaires à la conduite. Il doit pouvoir exécuter toutes les manoeuvres normales sans avoir à se déplacer.


En particulier le préposé à la conduite doit, dans les mêmes conditions, avoir à sa portée immédiate un bouton d'arrêt d'urgence individualisé lui permettant d'arrêter sûrement l'installation en cas de défaillance de l'appareillage.


L'installation doit comporter au minimum les appareils indicateurs de signalisation et de contrôle, visibles et lisibles par le préposé à la conduite, suivants :


- un tachymètre gradué en m/s comportant un index fixe sur chaque vitesse nominale à laquelle doit fonctionner le téléphérique ;


- un voltmètre avec commutateur de phases, comportant un index fixe sur la tension normale d'alimentation ;


- un dispositif permettant de détecter en continu toute surcharge de l'installation (ampèremètre par exemple) ;


- des boutons-poussoirs de type affleurant et des commutateurs pour des commandes normales ;


- un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en saillie de type maintenu ;


- un indicateur de position permettant de connaître à tout moment et en toutes circonstances, la position réelle du (ou des) véhicule(s), notamment par rapport aux stations, aux supports intermédiaires et aux zones de passage singulier ;


- une commande à action positive et directe du frein de sécurité.


2. Poste de conduite à distance


Lorsque ce dispositif existe, l'installation doit respecter les mesures de sécurité minimales suivantes :


a) Le passage de la conduite locale à la conduite à distance et vice-versa ne doit se faire qu'à l'arrêt ;


b) S'il existe plusieurs véhicules, un commutateur doit aiguiller la conduite à distance sur le véhicule choisi et mettre simultanément hors service l'action de conduite à distance des autres véhicules ;


c) La mise en marche de l'installation en conduite à distance est obligatoirement subordonnée à l'acquittement des sécurités :


Cabine :


- portes fermées ;


- frein de chariot réarmé (lorsqu'il existe) ;


- autres sécurités ;


Ligne :


- non-chevauchement des câbles ;


- autres sécurités ;


Treuil :


- toutes sécurités affectant la chaîne cinématique principale et celle de secours ;


d) La marche de l'installation en conduite à distance est obligatoirement subordonnée au fonctionnement correct du dispositif d'alerte ;


e) Le fonctionnement normal de l'installation est programmé :

l'installation sera pourvue d'un dispositif distinct contrôlant l'exécution correcte de ce programme et interdisant le fonctionnement de l'installation si les sécurités ne sont pas acquittées ;


f) Dans le cas de la conduite depuis le (ou les) véhicule(s), un pupitre doit regrouper les instruments suivants :


- instruments de conduite : montée, accélération, arrêt normal, descente, ralentissement, arrêt d'urgence, réarmement des sécurités ;


- visualisation des données : tachymètre gradué en m/s, anémomètre indiquant la vitesse du vent en m/s, indicateur de position, voyants de sécurité cabine ;


- communications : téléphone utilisant le circuit de commande à distance ;


- alerte : un dispositif comportant un circuit indépendant de celui de la conduite à distance ;


g) Dans le cas de la conduite depuis la (ou les) station(s), un pupitre doit être installé si nécessaire dans chaque station et regrouper les instruments suivants :


- instruments de conduite : montée, descente, réarmement sécurités, arrêt normal, arrêt d'urgence ;


- instrument de contrôle : tachymètre gradué en m/s, indicateur de position ;


- communications : un téléphone reliera les stations et le véhicule.


Commentaire de l'article 5 :


Postes de commandes et de conduite


Alinéa 1. - Dans le cas du "poste de conduite locale", la conduite est assurée par un préposé à la conduite agissant depuis ce poste :

les personnes transportées dans le véhicule n'ont aucune action sur la marche de celui-ci.


Alinéa 2. - Le préposé à la conduite ne peut voir qu'un véhicule en général.


Les appareils indicateurs de signalisation et de contrôle non nécessaires à la conduite peuvent être installés le plus près de l'organe qu'ils contrôlent. Ils doivent cependant être disposés de manière visible et lisible.


Le préposé à la conduite ne doit en aucun cas quitter le poste de conduite locale pendant le fonctionnement de l'installation. S'il doit effectuer des manoeuvres nécessitant de quitter le poste, il doit préalablement arrêter l'installation et actionner le frein de sécurité.


Le préposé à la conduite doit disposer d'un siège et d'un dispositif de chauffage n'émanant aucun gaz toxique. Le niveau sonore dans le poste doit être compatible avec les nécessités de l'exploitation.


Alinéa 3. - Les tachymètres doivent indiquer la vitesse réelle des câbles aussi bien lors de la marche en vitesse de vérification (0,5 m/s) que lors des marches nominales définies en fonction de la charge transportée.



Alinéa 4. - L'existence d'un dispositif de conduite à distance ne dispense en aucun cas de l'aménagement d'un poste de conduite locale selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5.


Point a : cette conduite ne doit pas pouvoir être utilisée pour les vérifications, contrôles, graissage à vitesse réduite. L'action sur le dispositif du choix de marche doit provoquer la chute du frein de sécurité. Ce dispositif est situé sur le pupitre de conduite locale.


S'il est nécessaire en cours de fonctionnement de modifier ce choix, cette modification ne doit être possible qu'à l'arrêt.


Point c : Les sécurités de tous les véhicules de l'installation doivent être acquittées.


Lorsque le circuit "conduite à distance" utilise des conducteurs constitués par les câbles porteurs et tracteurs, l'isolement de ceux-ci doit présenter une valeur minimale compatible avec le fonctionnement correct de la commande. Un dispositif de contrôle doit verrouiller la conduite à distance lorsque cette valeur décroît au-dessous d'un seuil fixé par le constructeur de la commande.


L'utilisateur devra s'assurer que le moteur de secours ou le dispositif mécanique à commande à main destiné à ramener en station les véhicules en détresse est en état de marche.


Point d : ce dispositif d'alerte est indépendant du dispositif de conduite et possède une source d'énergie autonome. Il est destiné à attirer l'attention du personnel d'astreinte.


Les actions "accélération" ne pourront être effectives que hors des zones de ralentissement programmé.


Le défaut d'émission de commande à distance doit provoquer l'arrêt d'urgence.


Tous les boutons-poussoirs seront du type affleurant à l'exception du bouton d'arrêt d'urgence qui sera du type en saillie maintenu.


Point f : la conduite à distance depuis le véhicule est toujours prioritaire sur celle des stations.