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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)


Article 3

L'équipement du treuil devra être tel que le préposé à la conduite puisse ajuster la vitesse de l'installation aux besoins du service et assurer le contrôle de la charge à tout moment. La vitesse de marche est limitée à 2,5 m/s.

Toutefois, un dépassement de cette vitesse peut être admis jusqu'au seuil de 8 m/s sous réserve de disposer d'un contrôle automatique de décélération.

Commentaire de l'article 3 :

Vitesse de marche

Alinéa 2. - La vitesse de marche maximale a été fixée à 8 mètres par seconde. Toutefois, la vitesse de marche de l'installation doit être déterminée en fonction des besoins du service et des particularités de l'installation, et notamment en tenant compte des passages de stations d'angle.

Dans le calcul des câbles (art. 15), il doit être tenu compte des vitesses admises et des efforts dynamiques, notamment des effets d'inertie.

Alinéa 3. - L'installation doit comporter soit un dispositif assurant automatiquement tous les ralentissements nécessaires des véhicules, notamment avant l'entrée en station ou au passage sur les ouvrages de ligne lorsque les dispositions de ceux-ci l'exigent, soit à défaut d'un tel dispositif un agencement provoquant, dans le cas où la vitesse n'a pas été réduite par le conducteur en temps utile, l'arrêt automatique des véhicules avant que ceux-ci n'aient atteint les points limites au-delà desquels ils doivent circuler à vitesse réduite.