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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.)

Article 2


Dans la construction des parties des stations, l'utilisation de matériaux combustibles n'est autorisée que là où leur combustion éventuelle ne mettrait pas en péril les câbles porteurs et tracteurs ainsi que l'ossature elle-même.


L'installation motrice normale, sauf exception motivée, doit comporter un moteur électrique.


L'installation motrice comporte obligatoirement un moteur de secours en ordre de marche et dont l'alimentation doit pouvoir être assurée au moyen d'une source auxiliaire d'énergie de secours indépendante afin de permettre de ramener en station, sans dépasser la vitesse maximale, les véhicules en détresse.


Dans le cas où l'intervention de personnel auxiliaire ne peut être assurée, le préposé devra pouvoir actionner seul ce dispositif de secours.


Dans tous les cas d'utilisation d'un moteur thermique, les gaz d'échappement doivent obligatoirement être conduits à l'extérieur de la station. L'emploi de courroies plates comme organes de transmission de ce moteur est interdit de même qu'une seule courroie trapézoïdale.


En outre, toutes les installations électriques doivent être conformes à la réglementation concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.


Pour les pièces de mécanisme en mouvement et pour celles dont la rupture intéresse directement la sécurité de l'installation, et notamment pour les pièces de mécanisme en mouvement, les matériaux utilisés ne devront présenter aucun caractère de fragilité dû à une résilience insuffisante.


Au droit des passages du personnel autour ou aux abords des machines, les organes dangereux de celles-ci, tels que courroies, chaînes, poulies, engrenages, brins de câbles en mouvement, contrepoids de freins, etc., doivent être protégés et entourés d'un garde-corps ou carter afin d'empêcher tout contact accidentel.


Commentaire de l'article 2 :



Station motrice


Alinéa 1. - Il y a lieu de se référer aux normes en vigueur (NFP. 92307).


Alinéa 3. - Lorsque l'installation permet d'en assurer la continuité, la descente par gravité peut être autorisée dans la mesure où un dispositif à action positive, permet la limitation de vitesse.


Alinéa 5. - L'emploi d'une courroie de transmission trapézoïdale unique est interdit ; par contre, l'emploi de transmission à courroies trapézoïdales multiples est toléré.


Alinéa 7. - L'emploi de la fonte ordinaire est à prohiber.