Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)
Les plaques doivent être réalisées en une matière suffisamment résistante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.
Chaque plaque doit être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.