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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)


Lorsque, du fait de sa conception, le matériel n'autorise pas l'apposition de manière apparente d'une plaque présentant les caractéristiques définies à l'article 2, la plaque doit cependant avoir une surface utile au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article susvisé.


Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement est égal ou inférieur à 3 litres, la surface utile de la plaque peut être inférieure au minimum prévu à l'alinéa précédent, sous réserve [*condition*] que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.