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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)

Les plaques doivent être de forme rectangulaire et avoir, selon l'importance du volume d'encombrement du matériel calculé à partir de ses dimensions hors-tout, les dimensions minimales suivantes :
150 X 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes.
100 X 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur à 1 mètre cube ;
60 X 30 mm pour un volume inférieur ou égal à 1 mètre cube.