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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1980 concernant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code.)

La plaque doit être placée sur le matériel à un endroit bien visible.
Pour les machines et appareils fixes en travail, la plaque doit, lorsque cela est matériellement possible, être située sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.