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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1985 relatif aux documents prévus par l'article 40 du décret 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1985 relatif aux documents prévus par l'article 40 du décret 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.)


I. Les feuillets du registre prévu par l'article 40-III du décret du 11 mai 1982 susvisé peuvent être fixes ou mobiles. Les feuillets mobiles doivent porter les rubriques suivantes :
1° Dénomination et adresse du service médical ; 2° Identité de l'employeur ; 3° Date de l'examen ; 4° Pour chaque salarié examiné :

-identité et numéro d'immatriculation ASA (ou date de naissance); -poste occupé ;

-conclusions de l'examen.

Les feuillets fixes doivent porter les mêmes rubriques, à l'exception de celles indiquées en 1° et 2° si celles-ci sont portées au début du registre.

II. La transmission des registres et feuillets entre l'employeur et le médecin du travail doit être assurée dans des conditions sauvegardant le caractère confidentiel des indications qui y sont portées.


III. Le médecin du travail doit, en outre, remettre au salarié une fiche d'aptitude conforme au modèle décrit à l'article 1er du présent arrêté.