Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les frais de transport et de séjour exposés par un salarié qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille pour subir un examen médical prévu par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982 précité lui sont remboursés par la section de la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association de médecine du travail dont il dépend dans les conditions énoncées ci-après.