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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1969 DEROGATIONS AU DECRET 62-1218 DU 15-10-1962 POUR LES MINES PROFONDES VERTICALES DES CHANTIERS A CIEL OUVERT DU BATIMENT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1969 DEROGATIONS AU DECRET 62-1218 DU 15-10-1962 POUR LES MINES PROFONDES VERTICALES DES CHANTIERS A CIEL OUVERT DU BATIMENT)

L'autorisation est délivrée par le directeur régional du Travail et de la Main d'Oeuvre, après enquête de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale. Cette autorisation est accordée pour un chantier déterminé et pour une durée maximale de deux ans ; elle peut éventuellement être renouvelée ; elle est révocable à tout moment.