Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1969 DEROGATIONS AU DECRET 62-1218 DU 15-10-1962 POUR LES MINES PROFONDES VERTICALES DES CHANTIERS A CIEL OUVERT DU BATIMENT)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1969 DEROGATIONS AU DECRET 62-1218 DU 15-10-1962 POUR LES MINES PROFONDES VERTICALES DES CHANTIERS A CIEL OUVERT DU BATIMENT)
Sont considérées comme des mines profondes verticales celles dont l'inclination dépasse 70°.