Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1969 DEROGATIONS AU DECRET 62-1218 DU 15-10-1962 POUR LES MINES PROFONDES VERTICALES DES CHANTIERS A CIEL OUVERT DU BATIMENT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1969 DEROGATIONS AU DECRET 62-1218 DU 15-10-1962 POUR LES MINES PROFONDES VERTICALES DES CHANTIERS A CIEL OUVERT DU BATIMENT)
Une consigne, établie par le chef d'établissement, doit préciser les conditions dans lesquelles les explosifs considérés doivent être mis en oeuvre ; elle doit fixer la quantité et la nature d'explosif classique nécessaire à l'amorçage de la charge explosive des trous de mine.
La consigne doit également traiter du problème des coups de mine ratés, compte tenu, notamment, de la solubilité des explosifs à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures, qui peut être mise à profit pour le traitement des ratés, à condition que l'explosif classique d'amorçage soit lui-même susceptible d'une neutralisation par l'humidité.