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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)


Les présentes dérogations sont accordées pour une durée de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté.