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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)

Les dérogations aux dispositions précitées du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont accordées sous réserve de l'observation des prescriptions ci-après :

a) Les planchers doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer ;

b) Le coefficient d'utilisation du plancher (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6 ;

c) La charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

d) La charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage.