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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)


Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'article précédent peuvent ne reposer que sur un seul boulin.