Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1970 OCTROI DES DEROGATIONS DE PORTEE GENERALE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 114 (AL. 2 ET 5) DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965)
Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent ne reposer que sur deux boulins.