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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1981 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 30 DU DECRET 62-1454 DU 14-11-1962 RELATIVES A LA MISE A LA TERRE DES MASSES POUR UNE DUREE DE 5 ANS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1981 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 30 DU DECRET 62-1454 DU 14-11-1962 RELATIVES A LA MISE A LA TERRE DES MASSES POUR UNE DUREE DE 5 ANS)

Les chefs d'établissements soumis aux prescriptions du décret du 14 novembre 1962 peuvent, dans les installations de classe Basse tension existantes situées sur les emplacements et lieux de travail autres que ceux considérés comme très conducteurs au sens de l'article 2 dudit décret, être dispensés de l'application des dispositions de l'article 30 relatives à la liaison des masses des matériels électriques à une prise de terre d'une résistance appropriée, sous réserve [*condition préalable*] de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures compensatrices suivantes :
1° Protection des circuits de l'installation alimentant les matériels électriques par un ou plusieurs dispositifs de coupure différentiels résiduels à haute sensibilité, non temporisés, visés par l'article 533, a, 6, de la norme NF C 15-100. Un même dispositif ne doit protéger qu'un seul appareil d'utilisation si la masse de cet appareil peut être simultanément accessible soit avec une autre masse non interconnectée avec la première, soit avec un élément conducteur qui n'est pas avec certitude relié à la terre ;
2° Vérification fréquente du bon fonctionnement du ou des dispositifs visés au 1° ci-dessus.