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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1981 relatif à une dérogation aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 1er) du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de séparation omnipolaires.)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1981 relatif à une dérogation aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 1er) du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de séparation omnipolaires.)


Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 9 du décret du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*] susvisé qui imposent des dispositifs permettant d'effectuer la séparation simultanée de tous les conducteurs actifs, les chefs d'établissement sont autorisés :

1° Dans les installations nouvelles, à utiliser des dispositifs de séparation unipolaires, lorsque le produit du courant nominal (exprimé en ampères) par le nombre de conducteurs actifs dépasse 6400 dans les classes Basse tension et Moyenne tension ou 7500 en classe Haute tension (en courant alternatif ou continu).

2° Dans les installations existantes :

A utiliser des dispositifs de séparation unipolaires, lorsque le produit courant nominal (exprimé en ampères) par le nombre de conducteurs actifs dépasse 6400 dans les classes Basse tension et Moyenne tension ou 7500 en classe Haute tension (en courant alternatif ou continu) ;

A ne remplacer par des dispositifs de séparation omnipolaires les dispositifs de séparation unipolaires qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modifications :

En classe Basse tension en courant continu, lorsque les intensités nominales dépassent 1000 ampères par conducteur actif ;

En classe Moyenne tension ou Haute tension (en courant continu ou alternatif), lorsque les intensités nominales dépassent 200 ampères par conducteur actif.

Ces dérogations sont accordées à condition que la manoeuvre de ces appareils soit réservée exclusivement au personnel qualifié spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement et que soient réalisées sur les circuits séparés les mesures compensatrices de sécurité ci-après :

a) Pour les installations de classe Basse tension :

Condamnation des appareils de sectionnement et consignation des installations ou parties d'installations concernées pendant toute la durée de l'intervention ;

Vérification de l'absence de tension avant le commencement des travaux ;

b) Pour les installations de classe Moyenne tension ou Haute tension : outre la mise en oeuvre des mesures figurant au paragraphe a ci-dessus et de celles prévues au paragraphe 2 de l'article 49 du décret, mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs avant tout travail sur le circuit séparé.