Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1981 relatif à une dérogation aux dispositions de l'article 8 (paragraphe 3) du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne l'usage de la très basse tension pour l'alimentation des appareils et engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes très conductrices.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1981 relatif à une dérogation aux dispositions de l'article 8 (paragraphe 3) du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne l'usage de la très basse tension pour l'alimentation des appareils et engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes très conductrices.)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement sont autorisés, pour les travaux à l'intérieur d'enceintes très conductrices, à ne pas alimenter en très basse tension mais seulement en basse tension, les appareils ou engins portatifs à main, à l'exception des appareils d'éclairage à main dits lampes baladeuses, sous réserve de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures compensatrices suivantes :
a) Les appareils ou engins portatifs à main sont alimentés à l'aide de transformateurs de séparation conformément aux dispositions de l'article 38 du même décret ;
b) Le transformateur de séparation est placé à l'extérieur de l'enceinte ;
c) Le transformateur de séparation est de classe II, au sens des normes NF C 20-030 et 52-220, ou bien ses masses sont protégées par une isolation supplémentaire lors de l'installation ;
d) Chaque transformateur de séparation n'alimente qu'un seul appareil ou engin ;
e) L'appareil ou engin portatif à main alimenté est de classe II au sens des normes précitées ; à défaut, il est de classe I, mais sa masse et l'élément conducteur ou l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte sont interconnectés.