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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1981 MISE EN SERVICE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A MAIN DITS LAMPES BALADEUSES A INCANDESCENCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1981 MISE EN SERVICE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A MAIN DITS LAMPES BALADEUSES A INCANDESCENCE)

Les chefs des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1962 susvisé qui se proposent de mettre en service des lampes amovibles neuves, dites Baladeuses à lampes à incandescence, qu'elles soient ou non tenues à la main, doivent se procurer des appareils à usage professionnel, appartenant à la catégorie B, telle qu'elle est définie par la norme NF C 61-710 et son additif n° 1 homologués par arrêté du ministre chargé de l'industrie du 21 avril 1980.


La marque de la catégorie B ainsi que la référence à la norme précitée sont portées sur les appareils eux-mêmes.