Les chefs des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1962 susvisé qui se proposent de mettre en service des lampes amovibles neuves, dites Baladeuses à lampes à incandescence, qu'elles soient ou non tenues à la main, doivent se procurer des appareils à usage professionnel, appartenant à la catégorie B, telle qu'elle est définie par la norme NF C 61-710 et son additif n° 1 homologués par arrêté du ministre chargé de l'industrie du 21 avril 1980.
La marque de la catégorie B ainsi que la référence à la norme précitée sont portées sur les appareils eux-mêmes.