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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1966 GARANTIES D'HYGIENE, DE TECHNIQUE ET DE SECURITE DES SALLES OU LES EDUCATEURS PHYSIQUES OU SPORTIFS EXERCENT LEUR PROFESSION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1966 GARANTIES D'HYGIENE, DE TECHNIQUE ET DE SECURITE DES SALLES OU LES EDUCATEURS PHYSIQUES OU SPORTIFS EXERCENT LEUR PROFESSION)


Les gérants, exploitants ou responsables des salles ouvertes à la date de publication du présent arrêté disposeront d'un délai d'un an à compter de cette date pour que ces salles soient en règle avec les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne la hauteur du plafond, une dérogation est accordée à ces salles qui sont autorisées à poursuivre leur activité quelle que soit cette hauteur. Passé le délai d'un an, elles pourront être fermées temporairement ou définitivement ainsi qu'il est prévu à l'article 5 de la loi du 6 août 1963.