Toute salle où exercent une ou plusieurs personnes professant dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 1963 doit présenter les garanties minima suivantes d'hygiène, de technique et de sécurité :
1° Aire de travail :
4 mètres carrés au minimum par personne.
2° Equipement de la salle :
Hauteur minimum du plafond : 2,80 mètres.
Protection ou capitonnage de tout obstacle (angles vifs, piliers, etc.).
Existence d'un système d'aération ou de ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins 30 mètres cubes par personne et par heure.
Equipement hygiénique et sanitaire : deux W.-C., deux urinoirs, deux cabines de douches collectives (15 pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément (les caillebotis sont interdits et chaque salle de douches doit comporter une main courante).
Interdiction des fosses fixes de réception.
Si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers.
Interdiction du verre armé dans le vitrage.
3° Dispositions diverses :
Existence d'une boîte médicale de secours, bien équipée en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé. Existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel des pompiers, du médecin responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.
Interdiction de fumer.