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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1983 portant agrément de personnes et d'organismes chargés des mesures d'intensité globale et d'analyses spectrales des bruits en milieu de travail.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1983 portant agrément de personnes et d'organismes chargés des mesures d'intensité globale et d'analyses spectrales des bruits en milieu de travail.)


Les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté devront fournir au ministère du travail un rapport technique des mesures de bruit qu'ils auront effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-9 du code du travail, ainsi que la liste semestrielle des établissements dans lesquels de telles interventions auront eu lieu.