Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1969 ADMISSION ET EMPLOI DES JEUNES TRAVAILLEURS DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS DES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1969 ADMISSION ET EMPLOI DES JEUNES TRAVAILLEURS DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS DES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains suivants des mines, minières et carrières :
Chantiers des types assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié et pour lesquels l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif à la prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières a fixé un intervalle de visites inférieur à deux ans ;
Chantiers spécialement chauds tels qu'ils sont définis par les instructions pour l'application des règlements généraux sur l'exploitation des mines, minières et carrières, relatives aux conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage.
Chantiers de mines de minerais radioactifs.
Par application du deuxième alinéa de l'article premier du décret du 18 juin 1969 susvisé, sont considérés comme exposant à des dangers caractérisés et sont à ce titre interdits aux jeunes travailleurs visés par ledit décret les emplois dans lesquels ils seraient, hors des séances de formation professionnelle effectuées dans les conditions prévues à l'article 3 du même décret, occupés de façon prolongée à proximité d'engins mécaniques comportant des parties dangereuses en mouvement.