Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont déposés au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et confirmée par ce dernier.