Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1974 portant extension de dispositions générales concernant la prévention des accidents du travail lors des travaux électriques.)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1974 portant extension de dispositions générales concernant la prévention des accidents du travail lors des travaux électriques.)
Article unique - Indépendamment des mesures législatives et réglementaires en vigueur, les chefs d'établissement employant du personnel pour l'exécution hors tension de travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de production et des réseaux de distribution d'énergie électrique sont tenus de se conformer aux dispositions ci-après :
Paragraphe 1 - Les chefs d'établissement sont tenus de se conformer, en ce qui les concerne, aux prescriptions de la publication UTE C 18-513 et d'établir les consignes destinées au personnel à partir des prescriptions qui lui sont particulières.
Paragraphe 2 - Les habilitations prévues à l'article 3 de la publication sont accordées sous la responsabilité du chef d'établissement.
Les délégations d'autorité ou les attributions de fonctions ne doivent, en aucun cas, imposer à quelqu'un une tâche qui dépasse sa compétence et ses capacités. Cette règle s'applique, en particulier, à la fonction de chef d'exploitation, de chef de consignation ou de manoeuvres, de chef de travaux, telle qu'elle est définie aux paragraphes 1.5, 1.6 et 1.7 de la publication. Il appartient au chef d'établissement de préparer chacun de ces personnels aux obligations correspondant à la fonction qu'il aura à assumer.
COMMENTAIRE
La publication UTE C 18 513 (1), approuvée le 26 mai 1970 par le ministre du développement industriel et scientifique (direction du gaz et de l'électricité), constitue un recueil de règles techniques et de prescriptions de sécurité qui tiennent compte de la nécessité de la continuité dans la livraison du courant et de l'évolution des techniques et des méthodes de travail (2). Elles sont applicables aux opérations entreprises lors de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux de distribution d'énergie électrique, quelle que soit la tension. Sont également visés les travaux non électriques exécutés à proximité immédiate de lignes électriques.
Les chefs d'établissement à qui s'appliquent les dispositions générales sont ceux qui procèdent :
Non seulement à des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des réseaux de distribution d'énergie électrique régis par les dispositions intervenues en application de la loi du 15 juin 1906 ;
Mais également à des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministère chargé de l'énergie électrique et des ouvrages de transformation qui leur sont annexés.
Les prescriptions de la publication UTE C 18-513 concernent le chef d'établissement qui est tenu de s'y soumettre ; certaines d'entre elles s'adressent directement aux travailleurs et le chef d'établissement doit, après s'être assuré qu'elles sont pratiquement applicables aux installations électriques de son établissement, établir, à partir de ces prescriptions, des consignes à l'intention de son personnel. En effet, il est rappelé que les travailleurs qui, par leurs fonctions, sont appelés à intervenir sur une installation électrique ou à travailler dans son voisinage doivent être informés des prescriptions de sécurité à respecter dans leur travail au moyen de consignes ou d'ordres de service portés à leur connaissance par remise, contre décharge, d'un "carnet de prescriptions" ou, à défaut, par voie d'affichage, dans un endroit très apparent.
L'attention est attirée sur les trois points suivants :
1° La publication UTE C 18-513 est un document professionnel par sa conception et sa rédaction ; il s'adresse plus à l'exécution, donc à l'ouvrier et surtout à la maîtrise. C'est pourquoi la notion de responsabilité, dont il est parfois fait mention dans ladite publication, n'est applicable dans le sens des présentes dispositions générales qu'au chef d'établissement ou à son préposé.
2° La classification des tensions de courant adoptée par la publication UTE C 18-513 est différente de celle retenue dans le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*]; il s'ensuit que, dans l'habilitation du personnel, il sera tenu compte de la classification des tensions de courant donnée par ce décret et c'est ainsi qu'aux habilitations B et H correspondent :
B : les installations en classe BT, c'est-à-dire utilisant des courants de tensions supérieures à 50 volts et inférieures à 430 volts en courant alternatif et 600 volts en courant continu ;
H : les installations en classe MT et HT, c'est-à-dire utilisant des courants de tensions supérieures à 430 volts en courant alternatif et 600 volts en courant continu.
3° Toutes les dispositions de la publication n'ont pas la même force d'application ; en effet, les unes sont propres à la profession et ne figurent dans aucun autre texte, d'autres existent dans des décrets ou arrêtés pris dans le cadre des codes du travail et de la sécurité sociale. En particulier, pour l'exécution de certains travaux d'ordre non électrique, mais effectués au voisinage des installations électriques sous tension, tels que :
Travaux de terrassement (art. 27 de la publication) ;
Travaux sur les toitures et les façades (art. 32 de la publication) ;
Echelles (art. 34 de la publication) ;
Travaux avec des explosifs (art. 29 de la publication) ;
Transport de personnes (visé à l'article 35 de la publication),
(1) Union technique de l'électricité, 12, Place des Etats-Unis, 75583 Paris Cedex 16.
(2) Actuellement Edition 1976 avec additifs incorporés.