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Article ANNEXE C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGR. 3 DE L'ART. 42 DU DECRET 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article ANNEXE C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGR. 3 DE L'ART. 42 DU DECRET 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Spécifications des diverses mesures de protection à mettre en oeuvre dans les locaux ou emplacements où il est fait usage de matériels électriques contenant plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir

Mesure a - Dispositions de construction du local ou de l'emplacement telles que, si le diélectrique liquide inflammable vient à se répandre, il soit entièrement recueilli et que, s'il vient à s'enflammer, son extinction soit rapidement assurée.
Mesure b - Dispositif fonctionnant en cas d'élévation anormale de la température du liquide, et
Mesure b 1 - Agissant sur un dispositif d'alarme alertant un personnel compétent susceptible d'intervenir efficacement sans délai ;
Mesure b 2 - Agissant automatiquement sur un dispositif de coupure mettant hors tension l'appareil.
Ce dispositif doit être, dans la mesure où la technique le permet, placé au point de la cuve, bac ou réservoir réputé susceptible d'atteindre en fonctionnement la température la plus élevée.
Mesure c - Dispositif fonctionnant automatiquement en cas d'émission de bulles gazeuses au sein du liquide et agissant automatiquement à la fois sur un dispositif d'alarme alertant un personnel compétent susceptible d'intervenir efficacement sans délai et sur un dispositif de coupure mettant hors tension l'appareil.
Mesure d - Détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate de l'appareil et provoquant d'une part sa mise hors tension, d'autre part le fonctionnement d'un dispositif extincteur permettant d'assurer avec certitude l'extinction totale.
Mesure d 1 - Même dispositif mais complété par la fermeture automatique des ouvertures par des panneaux pare-flamme de degré une demi-heure.
Mesure e - Dispositions telles que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies.
1. Tout interrupteur ou disjoncteur incorporé au poste doit assurer sa fonction dans une ou plusieurs enceintes particulières contenant chacune moins de 25 litres de diélectrique inflammable.
2. Les modalités de construction et d'installation du poste doivent permettre d'éviter que le maintien accidentel d'un arc dans une de ces enceintes particulières ne provoque l'inflammation du diélectrique environnant cette enceinte.
3. Le poste ne doit pas contenir plus de 500 litres de diélectrique liquide inflammable par réservoir ou groupe de réservoirs communicants.