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Article ANNEXE A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGR. 3 DE L'ART. 42 DU DECRET 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article ANNEXE A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGR. 3 DE L'ART. 42 DU DECRET 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Mesures minimales à mettre en oeuvre dans les installations existantes où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir. Dans le cas d'option, les mesures sont classées suivant l'ordre de préférence à adopter :

Local ou emplacement séparé géographiquement, des autres bâtiments et dont l'accés est strictement réservé aux électriciens :
CATEGORIE D'APPAREILS :
1. Transformateurs et redresseurs à semi-conducteurs : Pas de mesures particulières.
2. Appareils divers d'examen et de traitement à usage médical ou scientifique : Pas de mesures particulières.
3. Disjoncteurs et interrupteurs : Pas de mesures particulières.
4. Rhéostats, selfs inductances et autres équipements de démarrage :
Pas de mesures particulières.
5. Postes protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique liquide inflammable : Pas de mesures particulières.
Local attenant à des ateliers ou autres locaux de travail, mais séparé d'eux par des parois coupe-feu de degré deux heures, parois ne comportant aucune ouverture vers ces ateliers (1) :
CATEGORIE D'APPAREILS :
1. Transformateurs et redresseurs à semi-conducteurs : Mesure c ou bien mesure d ou bien mesure a.
2. Appareils divers d'examen et de traitement à usage médical ou scientifique : Mesures b 1 + b 2 ou bien mesure b 1 (4) (5)
3. Disjoncteurs et interrupteurs : Mesure a.
4. Rhéostats, selfs inductances et autres équipements de démarrage :
Mesures b 1 + b 2 ou bien a ou bien mesure b 1 (4).
5. Postes protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique liquide inflammable : Mesure a.
Local attenant à des locaux de travail, séparé d'eux par des parois coupe-feu de degré deux heures, parois comportant des ouvertures :
CATEGORIE D'APPAREILS :
1. Transformateurs et redresseurs à semi-conducteurs : Mesure c ou bien mesure d 1 ou bien mesures a + d ou bien mesures a + b 1 (4)
2. Appareils divers d'examen et de traitement à usage médical ou scientifique : Mesures b 1 + b 2 ou bien mesures b 1 (4) (5).
3. Disjoncteurs et interrupteurs : Mesure a.
4. Rhéostats, selfs inductances et autres équipements de démarrage :
Mesures b 1 + b 2 ou bien mesure a ou bien mesure b 1 (4).
5. Postes protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique liquide inflammable : Mesures a + e.
Autres locaux ou emplacements (2) :
CATEGORIE D'APPAREILS :
1. Transformateurs et redresseurs à semi-conducteurs : Mesure c ou bien mesures a + d (3) ou bien mesures a + b 1 (4).
2. Appareils divers d'examen et de traitement à usage médical ou scientifique : Mesures b 1 + b 2 ou bien mesure b 1 (4) (5).
3. Disjoncteurs et interrupteurs : Mesure a.
4. Rhéostats, selfs inductances et autres équipements de démarrage :
Mesures b 1 + b 2 ou bien mesure a ou bien mesure b 1 (4).
5. Postes protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique liquide inflammable : Mesures a + e.
(1) Une porte coupe-feu de degré deux heures se refermant d'elle-même sur un seuil relevé n'est pas considérée comme une ouverture.
(2) Il s'agit, d'une part, des locaux attenant à des locaux de travail séparés d'eux par des parois ne possédant pas les caractéristiques coupe-feu de degré deux heures et, d'autre part, des emplacements situés au milieu des locaux de travail, l'appareil étant ou non placé dans une enceinte de protection particulière.
(3) Il est alors indispensable que l'appareil soit enfermé dans une enceinte à parois pleines ne comportant pas d'autres orifices que ceux nécessaires à la ventilation.
(4) Ce n'est que dans le cas où l'appareil considéré n'est pas contrôlé par un dispositif de coupure dont l'ouverture puisse être commandée à distance qu'il est toléré que le détecteur d'élévation anormale de la température du liquide déclenche seulement une alarme.