Les chefs d'établissements soumis aux prescriptions du décret du 14 novembre 1962, dont les installations électriques comportent des appareils où il est fait usage de plus de vingt-cinq litres de diélectrique combustible par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communicants, sont autorisés à déroger aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 sous réserve :
1° Qu'aucune matière ou objet inflammable ne soit entreposé à proximité des appareils considérés ;
2° Que des récipients remplis de sable propre et sec soient disposés à proximité desdits appareils.
3° Qu'un certain nombre d'autres mesures compensatrices particulières selon les types de locaux (ou d'emplacements) où se trouve installé le ou les appareils considérés et selon les catégories d'appareils en cause soient mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe A pour les installations existantes et à l'annexe B pour les installations nouvelles.
Ces diverses mesures compensatrices sont définies à l'annexe C.