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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1981 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 43 DU DECRET 62-1454 DU 14-11-1962 EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX A DANGER D'INCENDIE,POUR UNE DUREE DE 5 ANS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1981 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 43 DU DECRET 62-1454 DU 14-11-1962 EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX A DANGER D'INCENDIE,POUR UNE DUREE DE 5 ANS)

Les chefs d'établissements soumis aux prescriptions du décret du 14 novembre 1962 peuvent déroger aux dispositions de l'article 43 de ce décret interdisant la présence, dans les locaux présentant des dangers d'incendie, de canalisations électriques autres que celles nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel utilisé dans ces locaux, sous réserve [*condition préalable*] que les canalisations étrangères au local soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie.
On considère qu'il en est ainsi lorsque ces canalisations répondent simultanément aux trois conditions suivantes :
Etre réalisées de telle manière qu'elles ne propagent pas la flamme ;
Etre protégées contre les surcharges conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100, les dispositifs de protection contre les surcharges étant situés en amont de la traversée des locaux ;
Ne comporter aucune connexion sur leurs parcours à l'intérieur des locaux présentant des risques d'incendie ; à titre exceptionnel, de telles connexions peuvent toutefois être réalisées à condition qu'elles soient enfermées dans une enceinte dont les parois sont coupe-feu de degré une heure.