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Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)


Article 1er

L'éclairage de sécurité prévu à l'article 3 de l'arrêté peut être réalisé suivant les cas soit à partir d'une installation fixe, soit à l'aide d'appareils d'éclairage électriques portatifs.

Parmi les critères déterminant ce choix figure l'effectif de chaque local ou bâtiment.

Article 2

2.1. Le nombre des personnes à prendre en compte pour la détermination de l'effectif de chaque local ou bâtiment est celui des travailleurs employés dans ce local ou bâtiment augmenté, le cas échéant, du nombre de personnes étrangères à ce local ou bâtiment et pouvant y être admis.

2.2. Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments séparés les uns des autres pour éviter le risque de propagation d'incendie, le type d'éclairage de sécurité sera déterminé, dans chaque bâtiment, compte tenu du seul effectif de celui-ci.

Article 3

3.1. L'éclairage de sécurité d'un bâtiment peut être assuré à l'aide d'appareils d'éclairage électriques portatifs lorsque ce bâtiment ne contient aucun local à danger d'incendie ou d'explosion visé par les articles 43 ou 44 du décret du 14 novembre 1962, sous l'une des deux conditions suivantes :

- ou bien l'effectif de ce bâtiment est inférieur à vingt ;

- ou bien chaque local qu'il contient possède une ou plusieurs issues directes vers l'extérieur, sans escalier ni couloir, et toute personne se trouvant à l'intérieur a moins de trente mètres à parcourir pour atteindre l'une de ces issues.

3.2. Dans tous les bâtiments non visés par l'article 3.1 de la présente annexe, un éclairage de sécurité par installation fixe doit assurer le balisage, c'est-à-dire la circulation, la reconnaissance des obstacles et la signalisation des issues.

Toutefois, dans un bâtiment contenant des locaux pyrotechniques tels qu'ils sont définis à l'article 2 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, l'éclairage de sécurité peut être assuré à l'aide d'appareils d'éclairage portatifs si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'effectif du bâtiment est inférieur à dix ;

b) Chaque local de ce bâtiment a un effectif aussi réduit que possible et possède une ou plusieurs issues directes vers l'extérieur sans escalier ni couloir, réalisées et disposées de telle façon qu'en cas d'interruption de l'éclairage normal toute personne présente dans le local puisse distinguer nettement une de ces issues et l'atteindre en toute sécurité suivant un parcours en ligne droite, dégagé de tout obstacle et plat, de moins de sept mètres ou dix mètres dans les cas prévus à l'article 92 (II, b) du décret n° 79-846 susvisé ;

c) Les lampes portatives destinées à assurer l'éclairage de sécurité sont d'un modèle conçu spécialement pour les risques que comporte ce bâtiment et peuvent être trouvées et utilisées facilement et sans perte de temps lorsque survient une panne d'éclairage normal ;

d) L'interruption ou l'abandon à tout moment des travaux ou opérations en cours dans le bâtiment n'entraîne pas de risques supplémentaires.

3.3. En outre, dans chaque local de travail où l'effectif atteint cent personnes avec une occupation supérieure à une personne par 10 mètres carrés, une installation fixe doit assurer l'éclairage d'ambiance tel qu'il est défini à l'article 5.2 de la présente annexe ; il doit en être de même de chacun des dégagements desdits locaux lorsque la superficie dépasse 50 mètres carrés.

Article 4

Certains établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, seraient visés par la réglementation du ministère de l'intérieur s'ils étaient fréquentés par le public au lieu de l'être par leur propre personnel ; l'éclairage de sécurité de ces locaux doit alors être réalisé conformément à cette dernière réglementation lorsque celle-ci s'avère plus sévère que l'article 3 de la présente annexe.

Article 5

5.1. L'éclairage de sécurité par installation fixe peut être assuré soit à partir d'une source centrale autonome (groupe électrogène ou batterie d'accumulateurs), soit à partir de blocs autonomes de sécurité.

La ou les sources doivent être capables d'alimenter toutes les lampes assurant l'éclairage de sécurité pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou l'évacuation du personnel avec un minimum d'une heure.

En cas de défaillance de la source d'éclairage normal, ces lampes doivent être alimentées ou réalimentées à partir de la ou des sources de sécurité dans un délai inférieur à 15 secondes et ce, quelle que soit la nature de la ou des sources de sécurité.

5.2. L'éclairage de sécurité par installation fixe peut assurer les deux fonctions suivantes :

- le balisage au sens de l'article 3.2 de la présente annexe ;

- l'éclairage d'ambiance.

Le balisage (toujours obligatoire) doit permettre à tout travailleur d'accéder à l'extérieur à l'aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction.

L'éclairage d'ambiance, lorsqu'il est exigé, doit être réparti aussi uniformément que possible sur toute la surface du local pour permettre une bonne visibilité des obstacles. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local.

Article 6

6.1. Dans le cas d'alimentation par source centrale, les lampes assurant l'éclairage de sécurité par installation fixe peuvent, en service normal, être :

a) Soit non alimentées :

b) Soit alimentées par la source d'éclairage normal.

Le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être assuré en cas de défaillance de la source d'éclairage normal par un dispositif automatique conforme à la norme en vigueur ; ce passage doit pouvoir également être réalisé par commande locale manuelle.

6.2. Si la source de sécurité est constituée par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge pendant l'état de veille à partir de la source normale par un dispositif comportant des organes de régulation automatique : ce dispositif assure en permanence aux accumulateurs la réserve minimale leur permettant d'alimenter, à eux seuls, l'éclairage de sécurité pendant une heure.

La batterie centrale d'accumulateurs peut alimenter les lampes à fluorescence d'éclairage de sécurité par l'intermédiaire :

- soit d'un convertisseur central :

- soit de convertisseurs installés à proximité immédiate des lampes. Dans ce cas, chaque convertisseur doit alimenter au plus deux lampes à fluorescence.

6.3. Si la source est constituée par un ensemble moteur thermique-générateur, celui-ci doit, pendant l'état de veille, être dans un état tel qu'il se mette en service automatiquement au moment de la défaillance de la source normale et puisse assurer l'alimentation correcte du circuit de sécurité dans un délai au plus égal à quinze secondes.

Les dispositifs de mise en route (réserve d'air comprimé ou batterie de démarrage) du groupe doivent être maintenus pendant l'état de veille en état de disponibilité permanente et présenter une sécurité de fonctionnement équivalente à celle exigée de la batterie centrale à l'article 6.2 de la présente annexe.

6.4. L'éclairage de sécurité à source centrale et éventuellement les installations visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté doivent être alimentés à partir d'un tableau général de sécurité qui doit comporter en particulier :

a) Un dispositif de commande permettant par une seule manoeuvre de mettre l'éclairage à l'état de repos ou à l'état de veille ;

b) Les organes de mise en service ou de commutation automatique de l'éclairage et leurs commandes ;

c) Les dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ;

d) Les dispositifs de protection éventuellement exigés par la section IV du décret du 14 novembre 1962 contre les contacts indirects.

6.5. Dans les établissements étendus, la mise en fonctionnement automatique de la source centrale de sécurité doit être assurée à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale ; l'installation peut alors comporter en chacun de ces points de détection un tableau divisionnaire ayant une composition analogue à celle du tableau général visé à l'article 6.4 de la présente annexe. Ce tableau général ne comporte plus alors d'organe de mise en service ou de commutation automatique.

6.6. Le tableau général de l'éclairage de sécurité ainsi que les tableaux divisionnaires éventuels doivent être séparés des tableaux de l'installation normale de telle façon qu'un incident survenant sur l'un des tableaux n'affecte pas un autre tableau.

Dans le cas d'emploi de dispositifs inverseurs, les deux appareils de coupure constituant chaque inverseur doivent être disposés dans des compartiments différents de manière à éviter la propagation des effets d'un court-circuit en cas d'ionisation de l'air.

6.7. Chaque circuit divisionnaire doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant par surintensité, rupture ou défaut à la terre, ne perturbe pas le fonctionnement des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

6.8. Lorsque l'installation d'éclairage de sécurité n'est pas réalisée en très basse tension, telle que définie à l'article 7 du décret du 14 novembre 1962, les mesures de protection contre les contacts indirects utilisées doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement.

6.9. Il est interdit de faire traverser les locaux présentant des risques d'incendie par des canalisations assurant l'éclairage de sécurité d'autres locaux, à moins qu'elles ne soient disposées dans des gaines de degré coupe-feu une heure, ou bien constituées de câbles résistant au feu au sens de la norme en vigueur.

6.10. L'éclairage de sécurité doit être subdivisé en plusieurs circuits à partir du ou des tableaux de sécurité visés aux articles 6.4 ou 6.5 de la présente annexe :

a) L'éclairage d'ambiance doit être réalisé de façon que chaque local soit desservi par deux circuits sélectivement protégés et constitués par des canalisations indépendantes entre elles comme elles doivent l'être des autres canalisations électriques, au sens du paragraphe 6.11 a ci-après ;

b) L'éclairage de balisage doit être réalisé en affectant deux circuits distincts à chaque parcours conduisant le personnel vers l'extérieur.

6.11. a) Les canalisations d'éclairage de sécurité doivent être indépendantes des autres canalisations électriques, c'est-à-dire que :

Elles ne doivent ni passer au voisinage immédiat de matériels intéressés par d'autres canalisations électriques, ni, à plus forte raison, y aboutir ;

Si elles suivent des trajets voisins d'autres canalisations électriques, les interventions ou modifications éventuellement nécessaires sur celles de l'un des groupes de circuits doivent pouvoir être effectuées sans avoir à déplacer celles de l'autre groupe ;

Ces conditions ne s'opposent pas à ce qu'elles empruntent les mêmes chemins de câbles, gaines, galeries, caniveaux ou vides de la construction.

b) En outre, dans les locaux à danger d'incendie ou d'explosions, les canalisations d'éclairage de sécurité doivent être réalisées en conducteurs ou câbles résistant au feu, tels que définis par la norme en vigueur ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent être incombustibles.

Toutefois cette dernière condition n'est pas exigible si les canalisations sont disposées ou protégées de telle manière qu'elles puissent assurer leur service pendant au moins une heure en cas d'incendie.

Article 7

7.1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent répondre aux conditions définies par les arrêtés du ministre de l'intérieur. Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures ambiantes supérieures à 30° C (1).

7.2. L'alimentation normale des blocs doit être coupée et ceux-ci mis à l'état de repos à la fin de chaque période d'activité de l'établissement : pour ce faire on doit utiliser un dispositif de mise à l'état de repos depuis un point central.

Toutefois, dans les établissements dont le régime d'exploitation ne comprend pas d'heures de fermeture, la mise à l'état de repos des blocs peut être effectuée par commande individuelle.

La dérivation alimentant un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local où est installé le bloc.

7.4. a) L'éclairage d'ambiance doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes principaux distincts ;

b) L'éclairage de balisage doit être réalisé en affectant au moins deux blocs autonomes principaux distincts à chaque parcours conduisant le personnel vers l'extérieur.

7.5. Les canalisations des circuits d'alimentation et de commande des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 6.11 ci-dessus.

7.6. Les notices d'emploi et d'entretien des blocs autonomes doivent être annexées au registre de sécurité prescrit par l'article 55 du décret du 14 novembre 1962.

(1) La valeur indiquée est la valeur moyenne pour une période de vingt-quatre heures et cette température peut être dépassée pendant certaines périodes de 5 à 10° C.

Article 8

Les appareils d'éclairage électrique portatifs, à piles ou à accumulateurs, assurant l'éclairage de sécurité, doivent être maintenus en permanence en bon état de fonctionnement et mis à la disposition du personnel de l'établissement visé par les alinéas 2 et 3 de l'article R. 233-39 du code du travail.

Article 9

L'ensemble des installations et des matériels assurant l'éclairage de sécurité doit être maintenu en bon état de fonctionnement par des techniciens qualifiés. Son bon fonctionnement doit être surveillé par la personne compétente visée à l'article 47 du décret du 14 novembre 1962 et vérifié lors des visites périodiques prévues à l'article 53 du même décret. Toutes ces opérations doivent être mentionnées sur le registre prévu à l'article 55.

Article 10

Le chef d'établissement doit disposer en permanence d'un stock de lampes de rechange et, s'il y a lieu, de piles et de coupe-circuits à fusible du ou des modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit assuré par une installation fixe (source centrale ou blocs autonomes) ou par des appareils d'éclairage électrique portatifs.

Ce stock doit être égal à 10 p. 100 du nombre d'éléments de matériel de chaque modèle utilisés, avec un minimum de deux pour chaque modèle.

Article 11

Dans les établissements assujettis aux présentes dispositions, l'avis de consigne pour le cas d'incendie dont l'affichage est prescrit dans chaque local de travail, en application de l'article R. 233-39 du code du travail devra indiquer l'effectif dudit local, tel qu'il est défini à l'article 2.1 de la présente annexe.