Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Par. 1. Lorsque les locaux où les travailleurs exercent leurs activités sont situés dans des immeubles de grande hauteur visés par le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 du ministère de l'intérieur, les présentes dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement de sécurité pris en vertu dudit décret.
Par. 2. Dans les établissements visés à la fois par la réglementation issue du code du travail et la réglementation relative à la protection du public, les installations d'éclairage de sécurité doivent répondre aux dispositions les plus sévères.