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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)

Lorsqu'un chef d'établissement désire poursuivre l'exploitation de ses installations en cas de défaillance de la ou des sources normales, il doit :


Si l'installation de sécurité n'intéresse que l'éclairage et que l'éclairage naturel est suffisant pour poursuivre une activité réduite sans évacuation du personnel, prendre toutes dispositions pour mettre à l'état de repos la ou les sources d'éclairage de sécurité jusqu'au rétablissement de la source normale, afin de maintenir disponible la réserve d'énergie de ces sources de sécurité.


Si l'installation de sécurité intéresse aussi bien l'éclairage que d'autres installations de sécurité il convient de prévoir, sauf cas exceptionnels envisagés à l'annexe II, une source de remplacement distincte à la fois de la source normale et de la source de sécurité ; cette source de remplacement doit permettre notamment le fonctionnement des installations de sécurité.