Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Par. 1. La ou les sources indépendantes dites "Sources de sécurité" alimentant les installations de sécurité en cas de défaillance de la ou des sources normales ne peuvent être utilisées à d'autres fins, sauf cas exceptionnels envisagés à l'annexe II.
Par. 2. Les sources de sécurité prescrites par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être indépendantes les unes des autres. Elles peuvent également être confondues en une seule si ses caractéristiques lui permettent d'assurer simultanément l'alimentation de toutes les installations de sécurité, tant au point de vue de la puissance que de la réserve d'énergie.