Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits et installations de sécurité)
Lorsqu'il existe dans les établissements des matériels mécaniques à entraînement électrique dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel, il convient de prévoir la possibilité de réalimenter l'installation correspondante à partir d'une ou plusieurs sources, indépendantes de la source normale ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de défaillance de la source normale.